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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-557 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-557 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES TECHNICIENS TERRITORIAUX)


Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Ces épreuves comportent :

1° Une interrogation sur le programme de physique appliquée et d'électricité (coefficient 2) ;

2° Une interrogation sur le programme de techniques urbaines dans chacune des matières suivantes :

- voirie, circulation et éclairage public (coefficient 1) ;

- bâtiment et architecture (coefficient 1) ;

- urbanisme (coefficient 1) ;

- espaces verts (coefficient 1) ;

- autres techniques urbaines (ordures ménagères, eau et assainissement) (coefficient 1).

3° Un entretien avec le jury sur un sujet d'ordre général (préparation de trente minutes ; coefficient 2).