Articles

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 30 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Les candidats figurant sur une liste donnant vocation à un recrutement à un emploi d'ouvrier professionnel ou de dessinateur établie après concours ou au titre de la promotion interne en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 susvisée sont inscrits de plein droit sur la liste d'aptitude établie pour l'accès au grade correspondant du présent cadre d'emplois.

Les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement établi en application des dispositions antérieures à la loi du 26 janvier 1984 précitée bénéficient de cette inscription jusqu'à l'établissement du tableau d'avancement établi conformément à l'article 80 de ladite loi.