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Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 29 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Les concours de recrutement aux emplois d'ouvrier professionnel de 1re ou de 2e catégorie et de dessinateur ouverts avant la date de publication du présent décret et dont la date retenue pour les dernières épreuves se situe au plus tard trois mois après la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent à la date du présent décret le recrutement à ces emplois.

Sant préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article 30 ci-après, les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'à l'établissement de la liste d'aptitude prévue pour l'accès au grade du présent cadre d'emplois qui relève du même groupe de rémunération que l'emploi ayant donné lieu au concours. Ils sont intégrés à la date de leur recrutement dans les conditions fixées au présent chapitre.