Article 26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 26-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'agent technique en chef par rapport à l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef est fixée, par dérogation à l'article 15-1 ci-dessus, ainsi qu'il suit :
" A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100.
" A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100.
" A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
" Toutefois, lorsque l'effectif des agents techniques qualifiés, des agents techniques principaux et des agents techniques en chef est supérieur ou égal à trois, un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994. "