Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'aide agent technique, d'agent technique, d'agent technique qualifié, d'agent technique principal les fonctionnaires territoriaux s'ils exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus et s'ils sont titulaires d'un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'aide agent technique, d'agent technique, d'agent technique qualifié ou d'agent technique principal.
Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 17 du présent décret.