Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'aide agent technique, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe III de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé. Bénéficient également de cette disposition les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois de manoeuvre spécialisé, manoeuvre de force et manoeuvre, classés dans l'échelle I de rémunération et mis en extinction dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 septembre 1977 portant échelonnement indiciaire de certains emplois communaux.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent technique, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent technique qualifié, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent technique principal, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 4 ci-dessus correspondant à l'emploi occupé.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.