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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade d'aide agent technique, agent technique, agent technique qualifié ou agent technique principal que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'aide agent technique, agent technique, agent technique qualifié ou agent technique principal.