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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et de leurs unions)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et de leurs unions)


Le ministre chargé de la mer peut faire procéder par des fonctionnaires relevant de son autorité ou de celle du ministre chargé de l'économie et des finances, ou par des agents appartenant à un organisme agréé par décision conjointe des deux ministres, à toutes investigations auprès d'une société coopérative maritime. Les dirigeants de cette dernière doivent communiquer à ces fonctionnaires ou agents tous documents utiles à l'accomplissement de leur mission.

Le ministre chargé de la mer peut recueillir l'avis des établissements de crédit qui ont apporté leurs concours à une société coopérative maritime sur les documents financiers et comptables que celle-ci est tenue de produire en application du dernier alinéa de l'article 2 du décret du 17 juillet 1984.