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Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 15-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Peuvent être nommés au choix agent technique en chef, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques principaux qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.


" Le grade d'agent technique en chef comporte trois échelons.


" La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :


:------------------------------:
: : DUREE :
: ECHELONS :----------------:
: : Maxi : Mini :
:------------------------------:
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
:------------------------------:


Les fonctionnaires promus avant le 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent technique en chef, conformément au tableau ci-après : [*non reproduit*] Les fonctionnaires promus à compter du 1er août 1992 sont reclassés dans le grade d'agent technique en chef conformément au tableau ci-après : AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL - 9e échelon AGENT TECHNIQUE EN CHEF - 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans. AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL - 10e échelon AGENT TECHNIQUE EN CHEF - 1er échelon 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an. AGENT TECHNIQUE PRINCIPAL - 11e échelon AGENT TECHNIQUE EN CHEF - 2e échelon Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
" Les agents techniques en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif des agents techniques qualifiés, agents techniques principaux et agents techniques en chef dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois une nomination peut être prononcée. "