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Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Peuvent être nommés agent technique principal au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques qualifiés qui ont atteint au moins le quatrième échelon de leur grade au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement.