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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Peuvent être nommés agent technique qualifié au choix [*conditions*], par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1° de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les agents techniques qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, sont âgés de plus de quarante ans et justifient de neuf ans de services effectifs au moins dans le grade d'agent technique, y compris la période normale de stage.

Ces nominations ont lieu à raison d'un avancement pour six recrutements, en qualité d'agent technique qualifié intervenus dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de fonctionnaires ou de candidats admis au concours externe ou interne, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant.