Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Les stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au premier échelon de leur grade sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants.
Les candidats recrutés à l'extérieur qui justifient d'une expérience professionnelle confirmée et qui sont nommés en qualité d'agent technique qualifié stagiaire sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au troisième échelon de ce grade.
Les agents qui ne sont pas dispensés de stage et qui, auparavant, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de la fonction publique peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans leur grade en application des articles 5 à 7 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 susvisé.