Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Les candidats recrutés en application du a de l'article 5 en qualité d'aide agent technique ainsi que les candidats recrutés après avoir été inscrits sur une liste d'aptitude d'accès au grade d'agent technique ou d'agent technique qualifié sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.
Les agents qui, antérieurement à leur nomination, avaient la qualité de fonctionnaire sont dispensés de stage à condition qu'ils aient accompli deux ans au moins de services publics effectifs dans un emploi de même nature.