Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et de leurs unions)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et de leurs unions)
Dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983, la décision de radiation est prononcée directement par le ministre chargé de la mer, après que la société ou l'union a été mise à même de présenter ses observations sur les griefs articulés à son égard, dès lors que les faits reprochés à la société ou à l'union font obstacle, par leur nature ou par leur gravité, à la mise en oeuvre de la procédure de régularisation prévue à l'article 2 ci-dessus.