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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 8 ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'agent technique qualifié stagiaire, à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour six nominations intervenues dans la collectivité ou l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés à un centre de gestion, de fonctionnaires ayant bénéficié des dispositions de l'article 14 ci-après.