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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° du c de l'article 5 les agents des services techniques âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de l'examen, qui comptent à cette date au moins neuf ans de services publics effectifs accomplis en position d'activité ou de détachement et qui ont été admis à un examen professionnel dont les épreuves sont fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.