Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 7-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Les concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :
1° Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ;