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Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 7-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Les concours mentionnés aux articles 6 et 7 sont ouverts dans l'une ou plusieurs des spécialités suivantes :

1° Bâtiment, travaux publics, voirie et réseaux divers ;

2° Espaces naturels, espaces verts ;

3° Mécanique, électromécanique ;

4° Restauration ;

5° Environnement, hygiène ;

6° Communication, spectacle ;

7° Logistique et sécurité ;

8° Artisanat d'art.