Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1° du c de l'article 5 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, ces candidats devant justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de trois années au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe sur titres ouvert aux candidats titulaires, au moins, soit de deux titres ou diplômes homologués au niveau V selon la procédure définie par le décret du 12 avril 1972 susvisé, délivrés dans des spécialités différentes, soit d'un titre ou diplôme homologué au niveau V précité, délivré avec une mention complémentaire ou dans deux options différentes, soit d'un titre ou diplôme homologué au niveau V précité et classé dans les groupes 26 et 27.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.