Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au b de l'article 5 les candidats déclarés admis :
1° A un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents publics ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, d'une année au moins de services publics effectifs dans un emploi technique de la fonction publique territoriale du niveau de la catégorie C, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique ;
2° A un concours externe sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau V selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, obtenu dans celle des spécialités mentionnées à l'article 7-1 au titre de laquelle le candidat concourt.
Les activités professionnelles mentionnées ci-dessus doivent correspondre à des fonctions techniques d'exécution.
Un décret fixe les modalités de prise en compte de ces activités.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves du troisième concours est inférieur au nombre de places offertes au titre de ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par décret.