Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Le recrutement intervient :
b) En ce qui concerne les agents techniques, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) En ce qui concerne les agents techniques qualifiés, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade :
1° Soit en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Soit en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.
Les candidats inscrits sur les listes d'aptitude précitées ne peuvent se voir confier les missions figurant au dernier alinéa de l'article 3 qu'après avoir subi avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés. Ces examens ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.