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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Le recrutement intervient :

b) En ce qui concerne les agents techniques, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

c) En ce qui concerne les agents techniques qualifiés, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade :

1° Soit en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;

2° Soit en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.