Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Le recrutement intervient :
a) En ce qui concerne les aides agents techniques sans concours ;
b) En ce qui concerne les agents techniques, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade en application des dispositions de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
c) En ce qui concerne les agents techniques qualifiés, après inscription sur une liste d'aptitude établie pour ce grade :
1° Soit en application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ;
2° Soit en application du 1° de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.