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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)


Les agents techniques territoriaux et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques nécessitant une formation préalable. Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics et de la voirie et réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l'électromécanique, de la restauration, de l'environnement et de l'hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l'artisanat d'art.

Les agents techniques qualifiés peuvent notamment être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la reproduction des dossiers y afférents et assurer, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, la conduite des travaux des agents d'entretien.