Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-554 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS TECHNIQUES TERRITORIAUX)
Les agents techniques et les agents techniques qualifiés sont chargés de tâches techniques d'exécution nécessitant une formation préalable.
Les agents techniques qualifiés peuvent être chargés de l'exécution et de la reproduction des calques, plans, cartes et dessins et de la confection des dossiers y afférents.
Les agents techniques qualifiés peuvent, sous réserve d'aptitudes spécifiques confirmées, assurer la conduite des travaux des agents d'entretien.