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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et de leurs unions)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et de leurs unions)


Dans les cas prévus au premier alinéa de l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983 modifiée, le commissaire de la République met la société coopérative maritime concernée en demeure de régulariser sa situation et fixe le délai dans lequel la société devra lui faire connaître les décisions prises à cet effet par son assemblée générale ou par l'assemblée des associés.

Si les décisions arrêtées par la société entraînent par elles-mêmes la régularisation demandée, il lui en est donné acte par le commissaire de la République. Si lesdites décisions tendent à opérer cette régularisation dans un délai approuvé par celui-ci, dans la limite du délai maximum de deux ans prévu par l'article 57, l'agrément de la société coopérative est maintenu à titre provisoire par décision motivée du commissaire de la République.

Dans les cas contraires ou à défaut de réponse, le retrait de l'agrément de la coopérative est prononcé par décision motivée du commissaire de la République.

Le caractère provisoire de l'agrément prend fin à la date à laquelle la coopérative justifie de la régularisation effective de sa situation. A défaut d'une telle régularisation dans le délai approuvé, le retrait de l'agrément est prononcé par décision motivée du commissaire de la République.

Les décisions portant retrait d'agrément ne peuvent intervenir qu'après que les sociétés coopératives concernées ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs retenus à leur égard.

Les décisions du commissaire de la République mentionnées au présent article sont notifiées par celui-ci aux sociétés coopératives intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.