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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et de leurs unions)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et de leurs unions)


Dans les cas prévus à l'alinéa premier de l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983, le ministre chargé de la mer met la société ou l'union concernée en demeure de régulariser sa situation et fixe le délai dans lequel la société ou l'union devra lui faire connaître les décisions prises à cet effet par son assemblée générale ou par l'assemblée des associés.

Si les décisions arrêtées par la société ou l'union entraînent par elles-mêmes la régularisation demandée, il en est donné acte par le ministre. Si lesdites décisions tendent à opérer cette régularisation dans un délai approuvé par le ministre, dans la limite du délai maximum prévu par l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983, la société ou l'union concernée est placée en position de maintien provisoire sur la liste prévue à l'article 41 de ladite loi par une décision motivée du ministre chargé de la mer. Dans les cas contraires ou à défaut de réponse, la société ou l'union est radiée de la liste par décision motivée du ministre.

La décision de maintien provisoire sur la liste cesse d'avoir effet à la date à laquelle la société ou l'union justifie de la régularisation effective de sa situation. A défaut d'une telle régularisation dans le délai approuvé, la société ou l'union est radiée de la liste par décision motivée du ministre.

Les décisions de radiation ne peuvent intervenir qu'après que les sociétés ou unions concernées ont été mises à même de présenter leurs observations sur les griefs retenus à leur égard.

Les décisions sont notifiées par le ministre chargé de la mer aux sociétés coopératives intéressées.