Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et de leurs unions)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 85-416 du 4 avril 1985 relatif au contrôle des coopératives maritimes, des coopératives d’intérêt maritime et de leurs unions)
Le contrôle prévu par l'article 57 de la loi du 20 juillet 1983 susvisée est exercé par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la coopérative. Afin de permettre ce contrôle, les sociétés coopératives maritimes sont tenues de communiquer chaque année, avant le 1er septembre, au commissaire de la République :
- les comptes rendus des assemblées générales accompagnés du bilan du dernier exercice, du compte de résultats, du rapport du commissaire aux comptes et du tableau de répartition des excédents nets de gestion ;
- les modifications éventuelles apportées aux statuts ou à l'un quelconque des éléments fournis lors de l'agrément de la coopérative.