Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-556 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-556 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX)
Pour chacun des concours, le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admis et, sur cette base, arrête la liste d'admission.
Cette liste est distincte pour chacun des concours.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.