Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-556 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-556 du 6 mai 1988 FIXANT LES CONDITIONS D'ACCES ET LES MODALITES D'ORGANISATION DES CONCOURS POUR LE RECRUTEMENT DES AGENTS DE MAITRISE TERRITORIAUX)
Le concours interne de recrutement au grade d'agent de maîtrise comporte les épreuves suivantes :
a) Epreuves communes :
1° Rédaction d'un compte rendu sur une ou plusieurs questions de service (durée : deux heures ; coefficient : rédaction : 2, orthographe : 1) ;
2° Interrogation orale sur la pratique des travaux suivant le programme fixé en annexe (durée de l'épreuve fixée par le jury ; coefficient : 3).
b) Epreuves à option :
Le candidat choisit l'une des trois options suivantes :
- option Technique générale ;
- option Voirie et réseaux divers ;
- option Mécanique.
I. - L'option Technique générale comporte les épreuves suivantes :
1° Problèmes d'application sur le programme de mathématiques qui figure en annexe (durée : deux heures ; coefficient 2) ;
2° Croquis à main levée d'une partie d'ouvrage simple pour en prendre attachement (durée : trois heures ; coefficient 3).
II. - L'option Voirie et réseaux divers comporte les épreuves suivantes :
1° Epreuve pratique d'organisation d'un chantier en régie avec conduite effective des personnels d'exécution (durée minimum :
trois heures ; coefficient 2) ;
2° Interrogation orale portant sur le programme fixé en annexe. Cette épreuve comporte en outre la lecture et l'explication d'un dessin ou d'un projet de travail (coefficient 3).
III. - L'option Mécanique comporte les épreuves suivantes :
1° Croquis coté d'une pièce de machine (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;
2° Interrogation orale portant sur les moteurs à explosion et les moteurs électriques, technologie, détection de pannes, dépannage ; notions et applications simples de l'hydraulique (coefficient 3).
La durée des épreuves non précisée par le présent article est fixée par le jury.