Article 24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 24-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
A titre transitoire, à compter du 1er janvier 1999 et jusqu'au 31 décembre 1999, la proportion du nombre d'emplois de chef de garage principal, par rapport à l'effectif des conducteurs spécialisés de second niveau, des chefs de garage et des chefs de garage principaux, ne peut être supérieure, par dérogation à l'article 13-1 ci-dessus, à 12,5 %. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à huit agents et supérieur ou égal à trois agents, une nomination peut être prononcée.