Article 24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 24-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois de chefs de garage principaux par rapport à l'effectif des conducteurs spécialisés de second niveau, des chefs de garage et des chef de garages principaux est fixée par dérogation à l'article 13-1 ci-dessus ainsi qu'il suit :
" A compter du 1er août 1990 : 2,5 p. 100 ;
" A compter du 1er août 1993 : 5 p. 100 ;
" A compter du 1er août 1995 : 7,5 p. 100.
" Toutefois, lorsque cet effectif est supérieur ou égal à trois un fonctionnaire peut être promu à compter du 1er février 1994. "