Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade de conducteur, de conducteur spécialisé de premier ou de second niveau, de chef de garage les fonctionnaires territoriaux s'ils exercent des fonctions équivalentes à celles mentionnées aux articles 2 à 5 ci-dessus et s'ils sont titulaires d'un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de conducteur, de conducteur spécialisé de premier ou de second niveau ou de chef de garage.
Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 16 du présent décret.
Toutefois, s'ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.