Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée sont intégrés et classés en qualité de titulaire dans le cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 19 ci-dessus lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2 à 5 ci-dessus et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.