Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de conducteur, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe III de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de conducteur spécialisé de premier niveau, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 ci-dessus.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de conducteur spécialisé de second niveau, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 4 ci-dessus.
Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade de chef de garage, les fonctionnaires territoriaux qui sont titulaires d'un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 5 ci-dessus.
Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.