Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois au grade de conducteur, conducteur spécialisé de premier niveau, conducteur spécialisé de second niveau et chef de garage [*conditions*] que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi est au moins égal à l'indice brut afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de conducteur, conducteur spécialisé de premier niveau, conducteur spécialisé de second niveau ou chef de garage.