Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 13-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Peuvent être nommés au choix chef de garage principal, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les chefs de garage qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
" Le grade de chef de garage principal comporte trois échelons.
" La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixée ainsi qu'il suit :
:-----------------------------:
: : DUREE :
: ECHELONS :---------------:
: : Maxi : Mini :
:-------------:-------:-------:
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
:-----------------------------:
" Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade de chef de garage principal conformément au tableau ci-après :
CHEF DE GARAGE :
- 9e échelon
CHEF DE GARAGE PRINCIPAL :
- 1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans
CHEF DE GARAGE :
- 10e échelon
CHEF DE GARAGE PRINCIPAL :
- 1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an
CHEF DE GARAGE :
- 11e échelon
CHEF DE GARAGE PRINCIPAL :
- 2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Les chefs de garage principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif des conducteurs spécialisés de second niveau, des chefs de garage et des chefs de garage principaux dans la collectivité de l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.