Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Peuvent être nommés chef de garage au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire [*conditions*]:
1. Les conducteurs spécialisés de second niveau qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, justifient de neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois, y compris, le cas échéant, la période normale de stage, dont au moins quatre ans dans le grade de conducteur spécialisé de second niveau.
2. Les conducteurs spécialisés de premier niveau qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, justifient de neuf ans de services effectifs dans le cadre d'emplois, y compris, le cas échéant, la période normale de stage, dont au moins quatre ans dans le grade de conducteur spécialisé de premier niveau et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.