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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)


Peuvent être nommés conducteur spécialisé de second niveau au choix [*conditions*], par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les conducteurs spécialisés de premier niveau qui, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, justifient de dix ans de services effectifs au moins dans le grade de conducteur spécialisé de premier niveau, y compris le cas échéant la période normale de stage, et qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel.