Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Peuvent être recrutés, dans les conditions prévues à l'article précédent :
1. Au grade de conducteur, les candidats titulaires du permis B tourisme ;
2. Au grade de conducteur spécialisé de premier niveau, les candidats titulaires du permis C poids lourd ou C 1 super lourd ;
3. Au grade de conducteur spécialisé de second niveau, les candidats titulaires du permis D transport en commun.
Les candidats doivent subir en outre avec succès les épreuves d'un examen psychotechnique ainsi que des examens médicaux appropriés.
L'examen psychotechnique ainsi que les examens médicaux prévus à l'alinéa précédent ont lieu dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.