Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Les chefs de garage et les chefs de garage principaux sont chargés d'assurer la coordination et l'exécution des ordres de transport, l'encadrement du personnel, le contrôle de l'état du matériel roulant et la tenue des comptabilités matières.
Les emplois correspondant au grade de chef de garage ne peuvent être créés dans les collectivités territoriales ou les établissements publics en relevant qu'à raison d'un emploi par tranche réalisée de quinze véhicules. Un emploi au moins peut toutefois être créé dans les départements et les régions.