Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Les conducteurs territoriaux de véhicules constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.
" Ce cadre d'emplois comprend les grades de conducteur, conducteur spécialisé de premier niveau, conducteur spécialisé de second niveau, chef de garage et chef de garage principal.
" Les grades de conducteur, conducteur spécialisé de premier niveau, conducteur spécialisé de second niveau et chef de garage sont soumis aux dispositions des décrets n°s 87-1107 et 87-1108 et relèvent respectivement des échelles 2, 3, 4 et 5 de rémunération.
" Le grade de chef de garage principal est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. "