Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-555 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES CONDUCTEURS TERRITORIAUX DE VEHICULES)
Les conducteurs territoriaux de véhicules constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, soumis aux dispositions du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D et aux dispositions du décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 fixant les différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires territoriaux.
Ce cadre d'emplois comprend les grades de conducteur, conducteur spécialisé de premier niveau, conducteur spécialisé de second niveau et chef de garage qui relèvent respectivement du groupe III, des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.