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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-368 du 1 juin 1987 relatif à l'agrément et au contrôle des coopératives ‎maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-368 du 1 juin 1987 relatif à l'agrément et au contrôle des coopératives ‎maritimes, des coopératives d'intérêt maritime et de leurs unions)


L'agrément d'une société coopérative maritime est donné par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de ladite société.

Les sociétés qui sollicitent l'agrément en qualité de sociétés coopératives maritimes produisent à l'appui de leur demande les pièces et informations suivantes :

- les statuts de la société ;

- la dénomination, l'adresse du siège social, la forme juridique et la nature de son activité ;

- la liste nominative, selon la forme juridique de la société, des membres du conseil d'administration, des membres du directoire et du conseil de surveillance, des gérants, en mentionnant, s'il y a lieu, leur qualité de marin de la marine marchande ou de bénéficiaire d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;

- la liste nominative des commissaires aux comptes ;

- le montant du capital social, le nombre, la valeur nominale des parts émises et leur répartition entre les associés et le nombre de parts détenues par les administrateurs ;

- les participations éventuelles au capital d'autres sociétés, avec l'indication du montant de ces participations et identification desdites sociétés ;

- l'indication de la confédération coopérative à laquelle, le cas échéant, se rattache la société.

Une copie de la demande d'agrément et des pièces justificatives est adressée par le commissaire de la République à la confédération coopérative concernée qui dispose d'un délai de deux mois pour donner son avis.

La décision d'agrément est notifiée aux sociétés coopératives intéressées par lettre recommandée du commissaire de la République avec demande d'avis de réception.