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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)


Sont intégrés dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié et agent de salubrité principal les fonctionnaires territoriaux [*conditions*] s'ils exercent des fonctions équivalentes à celles définies aux articles 2 à 4 ci-dessus et s'ils sont titulaires d'un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice afférent à l'échelon de début n'est pas inférieur à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié et agent de salubrité principal.

Ils sont classés dans leur grade dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 13 du présent décret.

Toutefois, s'ils ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration, ils sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.