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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)


Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe IV de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret ainsi que les fonctionnaires qui, titulaires de l'emploi de porteur, sont chargés de procéder aux mises en bière et d'accompagner le corps jusqu'au lieu d'inhumation.

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité qualifié les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe V de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 3 du présent décret.

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois au grade d'agent de salubrité principal les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi classé dans le groupe VI de rémunération et qui exercent des fonctions mentionnées à l'article 4 du présent décret.

Les fonctionnaires intégrés sont classés dans leur grade au même groupe de rémunération que celui dont ils bénéficiaient et au même échelon que celui qu'ils avaient atteint dans leur précédent emploi. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi.