Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)
Article 12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)
Les fonctionnaires de catégorie C ne peuvent être détachés dans le présent cadre d'emplois aux grades d'agent de salubrité, d'agent de salubrité qualifié et d'agent de salubrité principal [*conditions*] que si l'indice brut de début de leur grade ou emploi d'origine est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon, respectivement, du grade d'agent de salubrité, d'agent de salubrité qualifié ou d'agent de salubrité principal.