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Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)

Article 11-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)


Peuvent être nommés au choix agent de salubrité en chef, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents de salubrité principaux qui justifient au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement de deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Le grade d'agent de salubrité en chef comporte trois échelons.

La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit :

:-----------------------------:
: : DUREE :
: ECHELONS :---------------:
: : Maxi : Mini :
:------------ :---------------:
: 2e échelon : 4 ans : 3 ans :
: 1er échelon : 3 ans : 2 ans :
:-----------------------------:


Les fonctionnaires promus sont reclassés dans le grade d'agent de salubrité en chef conformément au tableau ci-après :AGENT DE SALUBRITE PRINCIPAL
- 9e échelon
AGENT DE SALUBRITE EN CHEF
- Ancienneté d'échelon

AGENT DE SALUBRITE PRINCIPAL
- 1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

AGENT DE SALUBRITE PRINCIPAL
- 10e échelon
AGENT DE SALUBRITE EN CHEF
- 1er échelon
1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.

AGENT DE SALUBRITE PRINCIPAL
11e échelon
AGENT DE SALUBRITE EN CHEF
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.


Les agents de salubrité en chef bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif des agents de salubrité qualifiés, agents de salubrité principaux et agents de salubrité en chef dans la collectivité ou l'établissement. Toutefois, lorsque cet effectif est inférieur à dix et supérieur ou égal à trois, une nomination peut être prononcée.