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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)


Les agents de salubrité peuvent exercer un emploi :

1° Soit d'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;

2° Soit d'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé du traitement des ordures ménagères ;

3° Soit de fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;

4° Soit d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.