Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)
Les agents de salubrité peuvent exercer un emploi :
1° Soit d'égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l'écoulement des eaux usées ;
2° Soit d'éboueur ou d'agent du service de nettoiement chargé du traitement des ordures ménagères ;
3° Soit de fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ;
4° Soit d'agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination.