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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°88-553 du 6 mai 1988 PORTANT STATUT PARTICULIER DU CADRE D'EMPLOIS DES AGENTS DE SALUBRITE TERRITORIAUX)


Les agents de salubrité territoriaux constituent un cadre d'emplois technique de catégorie C au sens de l'article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.


" Ce cadre d'emplois comprend les grades d'agent de salubrité, agent de salubrité qualifié, agent de salubrité principal et agent de salubrité en chef.


" Les agents de salubrité, les agents de salubrité qualifiés et les agents de salubrité principaux sont soumis aux dispositions des décrets n° 87-1107 et n° 87-1108 du 30 décembre 1987 susvisés et relèvent respectivement des échelles 3, 4 et 5 de rémunération.


" Le grade d'agent de salubrité en chef est soumis aux dispositions de l'article 8 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 précité. Son échelonnement indiciaire est fixé par décret en Conseil d'Etat. "